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L'aumône légal
DEFINITION : LA ZAKAT, UNE OBLIGATION DIVINE

Qui nie cela est mécréant, qui cesse délibérément de s’en acquitter et qui doit le faire est un impie ; s’il n s’en repent pas jusqu’à sa mort, il sera précipité dans les deux de l’enfer. Elle doit être prélevée des rois sources de revenus suivants : l’argent épargné le produit agricole et enfin le bétail.

  1. Argent épargné

    Celui qui garde mille (1000 F) pendant un an, devra en prélever la zakat, que ce soit de l’argent gardé ou produit par le commerce. S’il s’agit de quelqu’un qui vend au jour le jour sans spéculer et se hâte d’acheter d’autres marchandises il devra au bout d’un an, faire une estimation des marchandises qu’il a encore en stock et la somme qu’il pourra à coup sûr retirer des crédits alloués, il ajoute à cela la somme d’argent dont il dispose effectivement. Alors la zabat est estimée à vingt cinq pour mille (25%). Mais n’entrent pas dans cette estimation les outils de travail comme les boutiques et les moyens de transport, si nombreux soient - ils. Cependant pour tout outil vendu, il doit se rappeler la date d’acquisition de l’outil et la date de la vente de l’outil, s’ils s’est écoulé un an, alors il en prélèvera la zakat à condition que le produit de la vente soit égal au moins à mille (1000) francs. Si la valeur est inférieure à mille (1000) francs et qu’on dispose d’autres biens gardés par divers soi pendant un an et qui ajoutés à cette valeur égalent le minimum imposable, on devra alors en prélever la zakat. Si l’on possède une maison à louer ou des moyens de transport (véhicules), on n’en prélèvera pas la zakat tant qu’on ne les aura pas vendus. Si on les vend (les véhicules ou les maisons), on doit considérer la date du dernier prélèvement de la zakat sur le capital qui a servi à leur achat, s’il s’est écoulé depuis cette date, une année entière et que la somme est imposable, la zakat s’impose. a propos de ces biens vendus, on ne doit loyer de la maison est imposable si on en garde une somme pendant un an. Cet argent n’est pas imposable si élevé soit-il, si on ne l’épargne pas pendant un an.

    Le travailleur salarié qui économise une certaine somme pendant un a, doit en prélever la zakat, mais si élevée qu’elle soit, elle n’est pas imposable si elle n’est pas gardée durant un an.

    Celui qui dispose d’un capital dont la différence avec ses dettes est inférieure à mille (1000 F) ne prélève pas la zakat, cela est valable si l’engagement avait été pris de régler ses dettes quand bien même cette somme n’est pas encore prélevée.

    Si on dispose d’autres biens dont la valeur estimée peut couvrir les dettes et qu’on les a gardés pendant un an, alors on doit y prélever la zakat.

  2. Pour les produits agricoles, il y a vingt (20) espèces dont il faut prélever la zakat : les sept (7) variétés de céréales, les sept variétés de haricots ; les quatre variétés d’oléagineux et les deux variétés de fruits.

    En ce qui nous concerne, les cultures les plus répandues chez nous sont l’arachide et le mil. Pour ce qui est de l’arachide, si le poids récolté atteint les trois cent soixante quinze kilogrammes (375 kg), on doit y prélever la zakat. Pour le mil, il faudra sept cent cinquante kilogrammes (750 kg) de récolte pour prélever la zakat.

    Si le champ est arrosé par la pluie ou par l’eau d’un fleuve ou celle d’une source, on prélève le dixième (1/10) de la récolte en guise de zakat. Si on l’arrose à la main, on prélève la moitié (1/2) du dixième, c’est – à – dire le vingtième (1/20). Si l’arrosage se fait avec un robinet qui, une fois ouvert, peut permettre d’arroser tout le champ de telle sorte qu’on peut rester des jours sans avoir besoin d’arroser à nouveau, alors la zakat de ce champ es la même que celle du champ arrosé par la pluie. Si cela nécessite d’ouvrir souvent le robinet, alors la zakat de ce champ est la même que celle du champ qu’on arrose à la main. Les produits du jardin qui ne font pas partie des vingt (20) espèces évoquées ci-dessus, ne sont pas passibles de la zakat. Cependant, de l’argent recueilli de la vente des produits de jardinage, on prélèvera la zakat si on le garde pendant un an et que la valeur atteint le minimum imposable. Un cultivateur qui a contracté des dettes doit avant de les honorer prélever la zakat du produit de sa culture et ce, quelque élevé que soit le montant des dettes et si infime que soit la quantité récoltée.

  3. A propos du bétail : les animaux les plus couramment élevés chez nous sont les bœufs, les moutons et les chèvres.
    • Les bœufs
      Si le nombre de têtes est inférieur à trente (30), on ne prélève pas de zakat. De trente (30) à trente neuf (39) têtes, il faudra prélever un taurillon de deux ans ou une génisse de deux ans en guise de zakat. De quarante à cinquante neuf têtes, il faudra prélever une vache qui entre dans sa quatrième année pour quarante têtes, un taurillon de deux ans pour trente têtes de bétail.
    • Les moutons et les chèvres
      De quarante à cent vingt têtes, il prélèvera une bête de plus d’un an (1). De cent vingt et une têtes à deux cent il en faudra prélever deux. De deux cent une têtes jusqu’à moins de quatre cents on en prélèvera trois. A partir de quatre cents têtes, il faudra une bête par centaine. (1%).

QUI A DROIT A LA ZAKAT ?

Elle est destinée à un musulman ou une musulmane libre, il doit être un nécessiteux. On ne doit attendre de lui aucune faveur, on ne la lui donne que pour la face de Dieu. On ne doit s’attendre pas à des remerciements et à des éloges de sa part ou à ce qu’il raconte à des gens ; on doit montrer qu’on ne veut pas qu’une tierce personne soit au courant. On ne doit pas donner la zakat à celui qui nous prête ou nous donne un champ à cultiver en signe de reconnaissance, cela est blâmable pour l’un comme pour l’autre en location. Dans tous les cas la zakat ne devra pas servir à payer cette somme due, cependant, le propriétaire du champ peut te le vendre ou te le donner en due, pas plus qu’elle ne peut être payée, cette somme, au moyen des produits vivriers ou de tout autre produit qui pousse dans le sol. Il est interdit de racheter la zakat à celui à qui on l’avait donnée. Il est tout aussi interdit d’aller donner la zakat à plus de soixante dix km de chez soi si l’on a un nécessiteux à côté. On peut cependant aller la donner jusqu’à cette distance (plus de soixante dix km de chez soi).

   Si on ne trouve pas jusqu’à plus de soixante dix km, il n’est pas interdit d’aller au delà de cette distance.

LA ZAKAT DE LA RUPTURE DU JEUNE EST UNE OBLIGATION DIVINE.

Celui qui le nie est un mécréant. Qui cesse délibérément de s’en acquitter et qui en a les possibilités es un impie. S’il ne s’en repent pas jusqu’à sa mort, il sera précipité dans les feux de l’enfer.

  • Qui doit s’en acquitter
    Elle concerne tout musulman libre et qui est en mesure de s’en acquitter pour son compte personnel et pour celui de toute personne qu’il nourrit telle que sa femme et son fils jusqu’à ce que ce dernier atteigne la puberté, sa fille jusqu’à ce qu’elle soit en âge de se marier ; pour le compte de ses parents (père et mère) s’ils n’en ont pas les moyens et pour le compte de son esclave.
  • La nature
    Elle doit être prélevée dans l’aliment le plus utilisé dans le pays. Chez nus, on le prélève dans un mil « souna » ou le mil « sanio » ou le mil « bassi » ou lesorgho, ou dans le riz. Celui qui n’a aucun de ces céréales doit en acheter afin de s’en acquitter. Celui qui ne se nourrit pas e ces aliments précités peut le prélever dans l’aliment dont il se nourrit.
  • Quantité à prélever
    Il faut deux kilos et demi (2,500kg) par tête pour ce qui es du mil « souna » et les céréales du même genre. Pour le riz, on pour tout autre produit différent de ceux-là, on cherche un récipient qui contient exactement deux kilos et demi de mil souna et on s’en sert comme d’une mesure ainsi on ne les pèse pas.
  • Quand la prélève ?
    Après la prière du matin, le jour de la korité et avant la prière traditionnelle de la korité. Il n’est pas du tout recommandé de tarder à la prélever après la prière de la korité, sauf en cas de force majeure. On restera toujours à le devoir tant qu’on ne l’a pas prélevée, si on, doit le faire. Le Jeûne ne sera pas accepté tant qu’on ne s’en est pas acquitté
  • Qui en a droit : A qui la donner ?
    Celui là même à qui on doit remettre la zakat ; ils sont identiques à tout point de vue (les bénéficiaires) on peut tout donner à une seule personne tout comme on peut le partager à plusieurs personnes qui en ont droit.